§ 1. Un parc de stationnement couvert
(Arrêté du 12 juin 1995) " d'une capacité inférieure ou égale
à 250 véhicules ", placé ou non sous la même direction qu'un
établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans
les conditions prévues aux articles CO
7et CO 9pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées
et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré
une demi-heure équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir
vers l'intérieur du sas.
AVERTISSEMENT
Dernières modifications apportées au site le 17/06/2003 à 10:48
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